M-35.1, r. 282 - Règlement sur les permis et les renseignements des producteurs de tabac

Texte complet
13. Le titulaire d’un permis doit tenir à jour à son principal établissement au Québec un registre semblable à celui apparaissant à l’annexe 3 où il consigne dans un délai raisonnable les renseignements qui y sont indiqués.
Décision 8145, a. 13.